Laïcité

Samedi 24 avril 2010 6 24 /04 /2010 10:36
Voici le texte  du rapport du Conseil d'Etat sur l'éventuelle interdiction totale du voile. Nicolas Sarkozy, Président d'un Etat de droit, entend passer outre ce rapport (et celui de la Commission Consultative nationale des Droits de l'Homme) pour imposer une loi d'interdiction totale. Ou tout le moins faire un effet d'annonce sur cette question comme sur celle de la sécurité, quitte à ne pas aller plus loin dans les décisions réelles.
 
Occuper le terrain! Faire diversion!!!
Nicolas Sarkozy, au lendemain de la claque des élections régionales, veut revenir aux "fondamentaux". Il durcit le ton et depuis une bonne semaine s'agite. "Frôlant la quasi-parodie", écrit l"Humanité du 23/4, le Président de la République s'agite, se met en scène et communique à l'envi. Frôlant la quasi-parodie, il recycle ses discours sécuritaires et stigmatisants"
 Tout cela pour tenter de redorer son blason, après sa perte profonde de légitimité politique, mais aussi pour tenter de faire diversion, alors que se posent de graves problèmes sociaux (chômage et pauvreté en hausse, mise en cause des retraites, richesse de plus en plus insolente pour une minorité et précarisation pour un grand nombre, ...)
 
Une loi sur l'interdiction totale du voile inégral:  politicien et provocateur!
Cette démarche de N Sarkozy ne vise-t-elle pas à semer la division? En prenant le risque, calculé à mon sens, d'imposer une loi inapplicable, ne donne-t-il pas des arguments à ceux qui, ici, rêvent de confrontation, au détriment du combat nécessaire contre l'enfermement des femmes?
Notre nécessaire combat pour l'émancipation féminine, contre leur enfermement sous un voile intégral, n'a pas besoin d'une telle loi à la husarde, contraire à la Constitution et à la Convention européenne des Droits de l'Homme.
Une telle loi ne risquerait-elle pas d'avoir l'effet contraire? Conduire les femmes à rester cloitrer chez elles, isolées de la société, reclues comme dans un cloître!?
N'y a-t-il pas d'autres voies? Je vous invite à lire les recommandations finales de la Commission Consultative nationale des Droits de l'Homme 
Site du Conseil d'Etat: accès au Rapport
                    http://www.conseil-etat.fr/cde/node.php?articleid=2000
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Conseil d'Etat:
 
Étude relative aux possibilités juridiques d’interdiction du port du voile intégral
 
 
Le Conseil d’État a présenté au Premier ministre le mardi 30 mars 2010 son étude relative aux possibilités juridiques d’interdiction du port du voile intégral.
 

> lire les questions-réponses
> lire le rapport

 

Par lettre de mission du 29 janvier 2010, le Premier ministre a demandé au Conseil d’Etat d’étudier « les solutions juridiques permettant de parvenir à une interdiction du port du voile intégral », qui soit « la plus large et la plus effective possible » tout en rappelant la nécessité de « ne pas blesser nos compatriotes de confession musulmane ». C’est donc dans le strict cadre de cette demande juridique, c’est-à-dire indépendamment de toute considération sur l’opportunité de légiférer en ce sens, que le Conseil d’Etat a procédé à l’étude demandée.

 

Alors qu’existent d’ores et déjà des dispositions contraignantes mais partielles, il est apparu au Conseil d’Etat qu’une interdiction générale et absolue du port du voile intégral en tant que tel ne pourrait trouver aucun fondement juridique incontestable.

 Il a donc également examiné la possibilité d’une interdiction de la dissimulation du visage, quelle que soit la tenue adoptée. Même dans cette perspective élargie, une interdiction dans l’ensemble de l’espace public se heurterait encore à des risques juridiques sérieux au regard des droits et libertés garantis constitutionnellement et conventionnellement. En revanche, le Conseil d’Etat est d’avis que la sécurité publique et la lutte contre la fraude, renforcées par les exigences propres à certains services publics, seraient de nature à justifier des obligations de maintenir son visage à découvert, soit dans certains lieux, soit pour effectuer certaines démarches.

 

1. DE NOMBREUSES DISPOSITIONS CONDUISENT D’ORES ET DEJA A PROHIBER OU A DISSUADER, DANS CERTAINS CAS, DES PRATIQUES DE PORT DU VOILE INTEGRAL, VOIRE, PLUS GENERALEMENT, DE DISSIMULATION DU VISAGE.

a) Ces pratiques sont déjà prohibées dans deux situations :

  • pour les agents publics, dans l’exercice de leurs fonctions, au nom du principe de laïcité ;
  • dans les établissements d’enseignement public (loi du 15 mars 2004) : le port du voile intégralest interdit en milieu scolaire, là encore au nom du principe de laïcité.

Par ailleurs, le port du voile intégral peut être interdit pour les salariés et les personnes qui
fréquentent les locaux d’entreprise, sur décision du chef d’établissement motivée par le souci
d’assurer son bon fonctionnement.

b) Certains dispositifs, reposant déjà sur des considérations de sécurité publique ou de lutte contre la fraude, imposent également l’identification ponctuelle des personnes et impliquent donc que celles-ci découvrent leur visage. Ils résultent tantôt de dispositifs législatifs ou réglementaires, tantôt d’instructions de service.
Tel est le cas :

  • des contrôles d’identité et des vérifications d’identité prévus par le code de procédure pénale ;
  • des règles propres à la réalisation des documents d’identité (photographies tête nue) ;
  • de l’accomplissement de certaines démarches officielles (mariage, vote, remise des enfants à l’école…) ;
  • de l’accès à certains lieux, lorsque des motifs de sécurité l’exigent (cela a été expressément jugé pour les consulats ou l’accès aux salles d’embarquement d’aéroports) ;
  • de l’accès à des lieux ou à des services réglementés, lorsque l’identification de la personne ou des vérifications liées à des caractéristiques objectives sont nécessaires (comme, par exemple, l’âge dans les débits de boissons). Le refus de découvrir son visage est alors susceptible de justifier le refus d’accès ou de délivrance du service.

c) En revanche, le fait de contraindre au port du voile intégral ou à la dissimulation du visage ne peut être appréhendé qu’indirectement par les incriminations « de droit commun » telles que la violence ou la menace avec ordre de remplir une condition, et, si la proposition de loi sur les violences faites aux femmes actuellement en discussion était adoptée, le délit de violences psychologiques au sein du couple.

Il existe donc un ensemble hétérogène de prescriptions ou d’interdictions, qui fait apparaître que la France est d’ores et déjà, au sein des démocraties comparables, l’un des Etats les plus restrictifs à l’égard de ces pratiques.

2. UNE INTERDICTION GENERALE DU PORT DU VOILE INTEGRAL EN TANT QUE TEL OU DE TOUT MODE DE DISSIMULATION DU VISAGE DANS L’ENSEMBLE DE L’ESPACE PUBLIC SERAIT EXPOSEE A DE SERIEUX RISQUES AU REGARD DE LA CONSTITUTION ET DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES.

Le Conseil d’Etat a procédé à l’examen des différents principes qui seraient susceptibles de
fonder une interdiction du port du voile intégral dans l’espace public ou, plus généralement, de
la dissimulation du visage.

a) Une interdiction générale du seul voile intégral serait soumise à de fortes incertitudes
juridiques.

Aucun fondement n’est apparu juridiquement incontestable au Conseil d’Etat pour procéder à
une telle prohibition.

  •  Le Conseil d’Etat écarte tout d’abord résolument le principe de laïcité comme fondement d’une éventuelle interdiction. La laïcité s’applique principalement, en effet, dans la relation entre les collectivités publiques et les religions ou les personnes qui s’en réclament. Elle s’impose directement aux institutions publiques, ce qui justifie une obligation de neutralité pour les agents publics dans l’exercice de leurs missions. En revanche, elle ne peut s’imposer directement à la société ou aux individus qu’en raison des exigences propres à certains servicespublics (comme c’est le cas des établissements scolaires).
  •  Le principe de dignité de la personne humaine et celui de l’égalité entre les femmes et les hommes, même s’ils trouvent tous les deux des fondements constitutionnels solides et des applications jurisprudentielles très fortes, pourraient difficilement s’appliquer en l’espèce. · 
     
    - S’agissant de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine, ce principe, pour fondamental qu’il soit, n’a pas paru trouver un point d’application indiscutable pour fonder une interdiction générale du port du voile intégral. Le principe de dignité fait en effet l’objet d’acceptions diverses, et, notamment, de deux conceptions susceptibles de s’opposer ou de se limiter mutuellement : celle de l’exigence morale collective de la sauvegarde de la dignité, le cas échéant, aux dépens du libre-arbitre de la personne (qui trouve une traduction jurisprudentielle dans la décision du Conseil d’Etat du 27 octobre 1995, Commune de Morsang-sur-Orge, relative à l’interdiction des « lancers de nains ») et celle de la protection du libre arbitre comme élément consubstantiel de la personne humaine, qui a connu une importante consécration dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. La Cour a ainsi consacré un « principe d’autonomie personnelle » selon lequel chacun peut mener sa vie selon ses convictions et ses choix personnels, y compris en se mettant physiquement ou moralement en danger, dès lors que cette attitude ne porte pas atteinte à autrui. Cet élément doit être rapproché du fait qu’une majorité des femmes concernées, selon le ministère de l’intérieur, le feraient volontairement.·

    - Quant au principe d’égalité entre les femmes et les hommes, en dépit là encore d’une forte consécration, il serait difficile d’en faire application en l’espèce. Opposable à autrui, il n’a pas, en revanche, vocation à être opposé à la personne elle-même, c’est-à-dire à l’exercice de sa liberté personnelle, laquelle peut la conduire à adopter volontairement un comportement contraire à ce principe.

    En dépit de leur forte assise juridique, ces fondements n’apparaissent pas juridiquement permettre l’interdiction du port du voile intégral, faute de pouvoir s’appliquer à des personnes qui ont choisi délibérément le port du voile intégral. Le Conseil d’Etat ne peut donc les recommander comme fondements juridiques d’une interdiction générale.
  •  De même, la sécurité publique ne pourrait pas fonder une interdiction générale du seul voile intégral, aucun trouble spécifique ne lui étant associé en tant que tel.
  •  Enfin, une interdiction limitée au voile intégral serait fragile au regard du principe de non discrimination, et vraisemblablement délicate à mettre en oeuvre.


b) Le Conseil d’Etat a donc examiné la possibilité juridique d’interdire de façon générale la dissimulation du visage dans l’espace public.

Il a pris en compte, à cet égard, les exigences de l’ordre public. Mais les significations juridiques de cet objectif de valeur constitutionnelle diffèrent. Ses trois piliers traditionnels sont la sécurité publique, la tranquillité publique et la salubrité publique, seule la première pouvant être invoquée en l’espèce. L’ordre public comporte aussi, en vertu de la jurisprudence constitutionnelle, une finalité particulière qui est celle de la lutte contre la fraude, laquelle peut impliquer la lutte contre la dissimulation des personnes, voire l’exigence de leur identification.

En outre, l’ordre public comprend une dimension, souvent qualifiée de « non-matérielle », qui englobe historiquement les « bonnes moeurs », le « bon ordre » ou la dignité. Mais cet ordre public non matériel, pour les raisons précédemment indiquées, ne peut à lui seul servir de fondement à une interdiction générale de la dissimulation du visage.

Le Conseil d’Etat a donc envisagé une conception renouvelée et élargie de l’ordre public, qui serait défini comme les règles essentielles du vivre-ensemble. Celles-ci pourraient impliquer, dans notre République, que, dès lors que l’individu est dans un lieu public au sens large, c’est-àdire dans lequel il est susceptible de croiser autrui de manière fortuite, il ne peut dissimuler son visage au point d’empêcher toute reconnaissance.

Mais le Conseil d’Etat a été conduit à écarter ce fondement. Outre qu’une telle définition n’a jamais fait l’objet d’une quelconque formulation juridique, et serait de ce fait sans précédent, elle serait également contraire à la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui retient une définition traditionnelle de l’ordre public, y compris dans ses décisions les plus récentes, et elle ouvrirait un espace de contrainte collective aux conséquences incertaines.

3. DANS CES CONDITIONS, SEULE LA SECURITE PUBLIQUE, COMPOSANTE DE L’ORDRE PUBLIC, ET L’EXIGENCE DE LUTTE CONTRE LA FRAUDE POURRAIENT FONDER UNE INTERDICTION, MAIS UNIQUEMENT DANS DES CIRCONSTANCES PARTICULIERES DE TEMPS ET DE LIEUX.

Sur ce fondement, le Conseil d’Etat a estimé que l’obligation de découvrir son visage pourrait, de manière solide sur le plan juridique, être consacrée par deux dispositifs.

  •  Le premier consisterait à affirmer et à étendre les possibilités d’interdiction de la dissimulation du visage pour prévenir les atteintes à la sécurité des personnes et des biens, dans le cadre de l’exercice des pouvoirs de police générale du préfet et, le cas échéant, du maire. Audelà, et dans la mesure où ces pouvoirs de police générale n’ont pas nécessairement vocation à s’exercer dans tous les lieux ouverts au public, il pourrait être envisagé de confier au préfet un pouvoir de police spéciale portant précisément sur l’interdiction de dissimulation du visage et susceptible d’être exercé en tout lieu ouvert au public, dès lors que la sauvegarde de l’ordre public l’exige, en fonction des circonstances locales (par exemple pour l’accès aux banques, aux bijouteries ou pour certaines rencontres sportives ou conférences internationales).
  •  Le second dispositif consisterait à proscrire la dissimulation du visage dans deux hypothèses :

    1. lorsque l’entrée et la circulation dans certains lieux, compte tenu de leur nature ou des exigences attachées au bon fonctionnement des services publics, nécessitent des vérifications relatives à l’identité ou à l’âge. Dans ces lieux, qui seraient définis par voie législative ou par voie réglementaire selon le cas, l’obligation serait permanente. On peut notamment songer aux tribunaux, aux bureaux de vote, aux mairies pour les cérémonies de mariage et les démarches relatives à l’état civil, à la remise des enfants à la sortie de l’école, aux lieux où sont délivrées des prestations médicales ou hospitalières, ou encore au déroulement d’examens ou de concours, y compris dans les enceintes universitaires.

    2. lorsque la délivrance de certains biens ou services impose l’identification des individus et, par suite, l’obligation pour ceux-ci de découvrir à cette occasion leur visage (achat de produits dont la vente est prohibée en deçà d’un certain âge ou devant donner lieu, en raison des moyens de paiement employés, à une identification).

Une telle mesure, sous réserve des dérogations nécessaires, invite donc les pouvoirs publics à décider dans quelles hypothèses il leur apparaît opportun de prévoir une obligation de découvrir son visage, la loi renvoyant à d’autres textes la détermination de lieux ou de situations où s’appliquerait une telle prescription.

Enfin, s’agissant des sanctions, le Conseil d’Etat a distingué deux cas de figure :

  • S’agissant des personnes qui dissimuleraient leur visage en méconnaissance des interdictions édictées, le Conseil d’Etat propose de créer une injonction de se soumettre à une médiation organisée par un organisme agréé, à titre de peine principale ou, si le juge l’estime nécessaire, de peine complémentaire à une amende. Ses modalités pourront être adaptées en fonction des motifs et de la nature de la dissimulation : il est clair qu’on ne peut traiter le problème du voile intégral comme celui des cagoules.
  • Quant aux instigateurs, le Conseil d’Etat a envisagé une incrimination pénale spécifique qui porterait sur le fait d’imposer à autrui par violence, menace, contrainte, abus de pouvoir ou abus d’autorité, de se dissimuler le visage en public, en raison de son appartenance à une catégorie de personnes, notamment à raison du sexe. La peine envisageable serait ici plus lourde puisqu’il s’agirait d’instituer un délit. Le juge pourrait également décider, à titre de peine complémentaire, de prononcer l’injonction de médiation sociale.


Le Conseil d’Etat a traduit ces dispositifs en formulations juridiques envisageables, sans pour
autant énoncer de propositions, seuls les pouvoirs publics étant compétents en la matière.

 

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AFP - 25/04/2010
L'affaire du niqab au volant attise la polémique sur l'interdiction du voile
 

L'affaire de la femme voilée verbalisée au volant et de son conjoint soupçonné de polygamie, apparue d'abord comme une aubaine pour la droite, a attisé la polémique au sein de la classe politique sur l'opportunité et l'efficacité d'une loi d'interdiction générale du voile intégral.

Durant tout le week-end, gauche et droite se sont écharpées sur ce sujet qui s'est emballé vendredi quand le ministre de l'Intérieur Brice Hortefeux a demandé à son collègue Eric Besson (Immigration) d'étudier une éventuelle déchéance de la nationalité française d'un homme, conjoint d'une jeune femme verbalisée, début avril à Nantes, pour conduite en niqab.

"H.L", comme il se présente lui-même, est soupçonné par M. Hortefeux d'être polygame -il aurait quatre femmes toutes voilées et douze enfants selon le ministre - et de fraude aux aides sociales (ses femmes ou concubines percevraient l'aide pour parent isolé). En outre, il appartiendrait, selon le ministre, à la mouvance radicale du "Tabligh".

En plein débat sur l'opportunité et l'efficacité d'un projet de loi d'interdiction générale du port du voile intégral, l'affaire, d'abord apparue comme une aubaine pour la droite, a pris un tour polémique.

L'UMP a salué la fermeté de M. Hortefeux tandis qu'à gauche, on s'est étonné, à l'instar du député-maire de Nantes et chef de file des députés PS, Jean-Marc Ayrault, de cette coïncidence de calendrier, au point d'y voir une "opération politicienne".

"Hortefeux a eu raison de mettre les pieds dans le plat", s'est félicité dimanche le chef des députés UMP, Jean-François Copé. "Ce qu'a dit Brice Hortefeux est frappé au coin du bon sens et rappelle qu'en France, il y a des droits et des devoirs", avait jugé samedi le numéro un de l'UMP, Xavier Bertrand.

Après M. Ayrault, qui a demandé pourquoi le gouvernement feignait aujourd'hui de découvrir "une situation connue depuis longtemps par les services de l'Etat" et n'avait rien fait avant, Julien Dray a dénoncé "un montage politique", la construction "d'un scénario de dramatisation". Le tout visant, selon lui, "à préparer un contexte idéologique pour préparer les termes du débat de la présidentielle" de 2012.

"Que la droite joue avec ça, n'est pas une bonne méthode", a dit Manuel Valls (PS), favorable à une loi d'interdiction du voile intégral. "Une instrumentalisation", a renchéri François Hollande.

Marie-George Buffet (PCF) avait dénoncé samedi "une opération politicienne du plus mauvais goût" qui "fait le jeu des intégristes".

Soutenant M. Hortefeux, Jean-Marie Le Pen (FN) a estimé que "le plus important" n'était pas que les conjointes "portent le voile intégral", mais "qu'elles bénéficient de l'allocation de parent isolé".

 

Le collectif des mosquées de Nantes a protesté contre la médiatisation de cette affaire en s'indignant d'une "stigmatisation systématique".

L'islamologue Tariq Ramadan a jugé lors d'une conférence à Nantes que M. Hortefeux "trahi(ssait) les valeurs de la France" avec sa demande d'une l'éventuelle déchéance de la nationalité française.

M. Besson a prévenu les étrangers demandant la nationalité française à "se préparer à l'idée qu'ils devront plus que jamais respecter l'équilibre des droits et devoirs de la République".

Interrogé par l'AFP dimanche, le procureur de Nantes, Xavier Ronsin, qui n'a été saisi "à ce jour d'aucune plainte", s'est montré "prudent" sur la polygamie, car "si un homme est marié civilement mais a cinq maîtresses, l'adultère n'est plus puni par la loi".

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Marie-George Buffet - Secrétaire nationale du PCF - 6 mai 2010

 

Dès le lancement du débat sur l'«identité nationale», nous avons averti le gouvernement des dangers de sa démarche. Les dérives constatées du débat sur l'«identité nationale» étaient, de l'avis du Parti communiste français, intrinsèques à la formulation de celui-ci.

 

La tournure qu'ont pris les évènements depuis, l'entretien de cette démarche honteuse, montrent que le gouvernement souhaitait - et je pèse mes mots - l'installation dans la durée de tensions et de divisions au cœur de notre République.

 

Et c'est dans le contexte de ce débat qu'intervient le projet de loi interdisant le port du voile intégral et la récente affaire qui instrumentalise polygamie, islamisme et voile.

 

Si le gouvernement souhaitait vraiment lutter contre l'enfermement des femmes et le recul de leurs droits, alors il ne ferait pas cet amalgame  inacceptable.

 

Il ne permettrait pas que la République soit questionnée à partir d’un a priori sur le statut de Français mais engagerait au contraire un débat à partir de l'histoire de la construction de notre Nation et des droits de l’être humain, un débat qui mettrait au premier plan l'ambition de vivre ensemble la France.

 

Si le gouvernement voulait sincèrement et uniquement sanctionner ceux qui portent atteinte aux droits des femmes en les obligeant à porter le voile intégral, il ne ferait pas une loi spécifique en la matière mais ajouterait tout simplement un article à la loi contre les violences faites aux femmes, actuellement en examen entre l'Assemblée nationale et le sénat.

 

Suivant les avis émis par le Conseil d'Etat, il ferait appliquer les lois républicaines déjà existantes. Il organiserait la promotion de la laïcité et des valeurs d'égalité. Il réaffirmerait son opposition à tout ce qui conduit à l'enfermement des femmes et des jeunes filles, à leur mise en retrait de la vie sociale, à leur domination, au recul des principes de mixité, d'égalité et de libre disposition de son corps.

 

C'est donc bien une stratégie politicienne des plus dangereuses qui est mise en œuvre depuis maintenant plusieurs mois dans notre pays et qui peut se révéler très lourde de conséquences.

 

C'est la raison pour laquelle le groupe des députés communistes, refusant de cautionner une opération de consensus autour de cette stratégie, a décidé de ne pas prendre part au vote de la résolution de l'UMP. Et c'est la raison qui m'amène aujourd'hui à m'adresser solennellement au Président de la République :

 

Monsieur le Président, à mille lieues de vos préconisations répressives, j'affirme que le combat féministe passe par l'affirmation de l'égalité entre les hommes et les femmes, la lutte contre toutes les discriminations. Il passe par des droits assurant à chacune et chacun les moyens d'une vie sociale digne et pleinement autonome. Il passe par la promotion des droits des femmes dans toute la société. Il passe par la mise en œuvre du principe de laïcité.

 

Monsieur le Président, il est des déchirures qu'on ne peut pas refermer, des fractures qui marquent à jamais une Nation.

 

Votre politique met aujourd'hui la cohésion de notre République en danger.

 

J'appelle les Françaises et les Français à la contester de toutes leurs forces et à construire ensemble une société de partage, une société de justice sociale, une France du vivre-ensemble, la France que vous leur refusez !

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Par henri Moulinier - Publié dans : Laïcité - Communauté : France Laïque &Multi-ethnique
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Samedi 6 mars 2010 6 06 /03 /2010 20:59
"Ces dernières années, des affaires de pédophilie ont secoué l'Eglise en de nombreux pays du monde, notamment aux Etats-Unis et en Australie, où le pape a rencontré des victimes, mais aussi au Canada et en Autriche, où l'épiscopat a indiqué vendredi vouloir prendre des mesures contre les coupables." conclue l' article  ci-dessous  de l'AFP
La condamnation est certes nécessaire, après des siècles de silence pour cacher ces actes scandaleux

Mais cela me pose 2 questions:
 1- Pourquoi tant de cas connus et (encore?) inconnus de pédophilie au sein du clergé catholique et cela à tous les niveaus, jusqu'au frère, archevâque, du pape Benoit XVI?  Relachement moral? Cas isolés? Ou problème majeur d'une Eglise catholique  qui interdit à ses ecclésiatiques de se marier, de "vivre normalement"!!!? Contrairement aux Pasteurs protestants, chez qui, ce genre de comportement n'existe pas, à ma connaissance.
Les donneurs de leçon de morale religieuse sont bien mal placés pour donner des leçons d'éthique!

2- Comment ne pas réagir à la volonté de Nicolas Sarkozy de promouvoir l'école et l'Université privées dirigées  par des autorités religieuses porteuses de telle pratiques "morales" vis-à-vis des enfants et des jeunes, pour mettre en cause l'école publique et laïque?
Précisemment l'école publique est une école laïque, ouverte à toutes les consciences, promouvant une pratique et des valeurs laïques, disposant d'enseignant(e)s qui ont une vie normale, et qui ne sont pas portés, sauf exceptions rares, à devoir profiter de leur autorité d'adultes "éducateurs" sur les jeunes  pour assouvir leurs pulsions  sexuelles.

Assez d'hypocrisie "morale" et de mise en cause de l'école publique et laïque! Non? Je ne suis pas anticlérical, je respecte les hommes et les femmes porteurs d'actes de foi. Je défends la laïcité. Mais je ne supporte plus la prétendue supériorité des curés par rapport aux enseignants, tant  vantée par le Sieur Sarkozy!!!        HM

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AFP - 06/03/2010 à 10h39

L'Eglise éclaboussée par de nouveaux scandales de pédophilie


Après les scandales retentissants de pédophilie au sein du clergé qui ont éclaté ces dernières années en de nombreux pays, des Etats-Unis à l'Irlande, l'Eglise doit faire face à de nouveaux abus, notamment dans un célèbre choeur dirigé par le frère du pape Benoît XVI.

photo : Gabriel Bouys , AFP/Archives


Le scandale en Allemagne a démarré fin janvier au prestigieux collège jésuite Canisius à Berlin. Son recteur avait reconnu que de nombreux anciens élèves avaient été victimes d'abus sexuels dans les années 1970 et 1980, impliquant au moins deux anciens professeurs jésuites.

Il s'est étendu à d'autres établissements scolaires, notamment celui d'Ettal, en Bavière, et a déjà provoqué plusieurs démissions d'ecclésiastiques.

Vendredi, c'est le choeur des petits chanteurs de Ratisbonne, également en Bavière, dirigé de 1964 à 1993 par l'évêque Georg Ratzinger, frère de Benoît XVI, qui a été touché à son tour.

L'évêché de Ratisbonne a reconnu un cas d'abus sexuel remontant au début des années 1950 mais il a ajouté disposer "d'informations sur plusieurs cas d'abus présumés entre 1958 et 1973". Mgr Ratzinger a assuré à une radio locale n'avoir été au courant de rien.

Le Vatican "prend très au sérieux toute l'affaire du scandale de pédophilie en Allemagne", a déclaré à l'AFP le père Ciro Benedettini, vice-directeur de la salle de presse du Vatican. Il s'est en revanche refusé à tout commentaire sur le cas précis de Ratisbonne.

La conférence épiscopale allemande a chargé l'évêque de Trêves, Mgr Stephan Ackermann, de faire la lumière sur ce vaste scandale.

Le président de la conférence épiscopale, Mgr Robert Zollitsch, doit avoir le 12 mars au Vatican une rencontre avec le pape Benoît XVI, qui, depuis le début de son pontificat, a fermement condamné ces comportements, exprimant à plusieurs reprises sa "honte" et assurant que les coupables "n'ont pas leur place dans l'Eglise".


Jusqu'à la fin du XXème siècle, l'Eglise, pour préserver son image, cultivait le secret et se contentait de transférer discrètement les présumés coupables, avec le risque qu'ils poursuivent leurs crimes dans leur nouvelle affectation.

Les affaires de pédophilie sont dévastatrices pour une institution très présente auprès des jeunes notamment à travers le catéchisme et les établissements scolaires. De plus, les indemnisations des victimes coûtent très cher à l'Eglise.

Alors que le pape doit s'adresser prochainement aux Irlandais, par le biais d'une lettre pastorale après une retentissante affaire de pédophilie, l'évêque de Ferns (sud-est), Mgr Denis Brennan, a même appelé à l'aide mardi ses paroissiens pour dédommager les victimes.

Dans la région de Dublin, des prêtres, couverts par leur hiérarchie, ont commis des abus sexuels sur des centaines d'enfants pendant plusieurs décennies.

Un autre scandale a éclaté lundi aux Pays-Basl'ordre des Salésiens de Don Bosco a annoncé qu'une enquête allait être ouverte sur des abus sexuels présumés commis par des membres du clergé sur des élèves d'un internat de la région d'Arnhem (est) dans les années 60.

Autre suite d'une affaire de pédophilie, la congrégation des Légionnaires du Christ au Mexique a demandé "pardon" jeudi à des enfants présumés de son fondateur, le père Marcial Maciel, victimes sexuelles du religieux mexicain, mort à 87 ans en janvier 2008 aux Etats-Unis.


Ces dernières années, des affaires de pédophilie ont secoué l'Eglise en de nombreux pays du monde, notamment aux Etats-Unis et en Australie, où le pape a rencontré des victimes, mais aussi au Canada et en Autriche, où l'épiscopat a indiqué vendredi vouloir prendre des mesures contre les coupables.

Par henri Moulinier - Publié dans : Laïcité - Communauté : Les blogs citoyens
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Mercredi 3 février 2010 3 03 /02 /2010 09:43

Deux points de vue contradictoires :
-l'un de la Commission nationale consultative des Droits de l'Homme, dont je partage la teneur et les propositions
-l'autre de Fabrice Rastier sur son blog que je vous invite à lire:
http://fabricerestier.20minutes-blogs.fr/archive/2009/12/30/pourquoi-je-suis-oppose-a-la-burka.html 

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COMMISSION NATIONALE CONSULTATIVE

DES DROITS DE L’HOMME 

http://www.cncdh.fr/

Avis sur le port du voile intégral 

(Adopté par l’Assemblée plénière du 21 janvier 2010) 


1.       A la suite d’une proposition de résolution de M. André Gerin[1], une mission d’information parlementaire a été créée sur la pratique du port de la burqa ou du niqab sur le territoire national, rebaptisée par la suite mission d’information parlementaire sur le port du voile intégral. Celle-ci a été instituée afin d’établir « un état des lieux de la pratique du voile intégral en France » et d’examiner « ses conséquences concrètes dans la vie sociale » et « son articulation avec les principes de la République française et, en particulier, celui de la liberté et de la dignité des femmes ». Le rapport de cette mission doit ( a été)  être rendu fin janvier 2010 

2.       La Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) veille au respect des droits de l’homme, en tant que principes indivisibles et universels. En l’espèce, une intervention législative pourrait mettre en jeu les principes de liberté de pensée, de conscience et de religion, de droit au respect de la vie privée, et de liberté d’aller et venir.

 En prenant en compte la pluralité des positions sur un sujet aussi complexe, la CNCDH entend préciser quelques principes. 

3.       La CNCDH rappelle que dans une société libérale, toute restriction aux droits garantis par la Constitution et par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, notamment le droit au respect de la vie privée et familiale, la liberté de pensée, de conscience et de religion, la liberté d’expression et la liberté de circulation doit être prévue par la loi, et constituer une mesure nécessaire, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui[2]. En ce sens, la loi doit être de portée générale, égale pour tous, et ne pas viser de situations particulières, conformément à l’article 34 de la Constitution. A cet égard, les lois d’exception comme les lois de circonstances doivent, dans la mesure du possible, être soigneusement évitées.
 

4.       C’est donc à l’aune du principe de nécessité que doit être jugée une intervention législative. Tout projet ou proposition de loi doit veiller à ce que les effets pervers ne soient pas supérieurs aux effets souhaités, et que les atteintes portées à la liberté de pensée, de conscience et de religion, au droit au respect de la vie privée, et à la liberté d’aller et venir soient strictement nécessaires, et proportionnés au regard du but qui les fonde.


5.       Des limitations à la liberté de religion peuvent être fondées sur la nécessité de prévenir les troubles à l’ordre public[3]. Le port du voile intégral dans les espaces publics peut être, dans certaines situations, une atteinte à l’ordre public. Ainsi, la prohibition ponctuelle du port du voile intégral lorsque l’identification de la personne est nécessaire, par exemple au guichet de banques, pour des parents allant chercher leurs enfants à l’école, ou au sein d’hôpitaux peut être justifiée et nécessaire au regard de l’ordre public. Sur ce fondement, l’autorité réglementaire compétente peut prendre un acte administratif prohibant le port du voile intégral. 


6.       Une telle prohibition du port du voile intégral ne peut être que limitée dans l’espace et dans le temps, et en raison de circonstances particulières. Dans un certain nombre de cas, cette prohibition est déjà appliquée. Une prohibition du port du voile intégral dans tous les espaces publics sur le fondement de l’ordre public ne saurait, sauf à étendre abusivement cette notion, être justifiée ni être considérée comme nécessaire dans une société démocratique, eu égard notamment à la gravité des atteintes aux droits de l’homme qu’elle occasionnerait. 


7.       La CNCDH souligne que le port du voile intégral lorsqu’il est imposé, est constitutif d’une atteinte à la dignité de la personne humaine. Ce vêtement apparaît pour beaucoup comme une contrainte sociale, que l’on peut considérer comme une forme d’oppression. Par ailleurs, la CNCDH comprend que l’absence de possibilité d’identification pose un certain nombre de problèmes au regard des principes républicains de liberté, d’égalité et de fraternité. L’impossibilité de distinguer le visage des femmes portant le voile intégral peut ainsi être perçu comme une négation de leur personnalité, et comme un refus de communication avec autrui ; en somme, le port du voile intégral rend la femme invisible aux autres et limite ses possibilités de relations sociales, cela empêchant, selon certains, que les femmes puissent y exprimer leur identité. 


8.       A ce titre, la CNCDH rappelle que l’égale dignité des hommes et des femmes est consacrée par plusieurs textes de droit interne et international. Ainsi, le préambule de la constitution de 1946 rappelle dans son article 3 que la loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme. De même, la Charte des Nations Unies et l’ensemble des traités internationaux garantissent une égalité effective des femmes et des hommes. En outre, la Convention pour l’élimination des discriminations envers les femmes du 18 décembre 1979, ratifiée par la France le 14 décembre 1983, prévoit à l’article 5 que les Etats « prennent toutes les mesures appropriées pour modifier les schémas et modèles de comportement socioculturel de l’homme et de la femme en vue de parvenir à l’élimination des préjugés et des pratiques coutumières, ou de tout autre type, qui sont fondés sur l’idée de l’infériorité ou de la supériorité de l’un ou l’autre sexe ou d'un rôle stéréotypé des hommes et des femmes »


9.       Cependant, la gravité de cette atteinte à la dignité diffère selon que le port du voile intégral est revendiqué comme volontaire ou non, et, si certaines personnes portant le voile intégral partagent l’idée d’une infériorité de la femme, le vêtement en lui-même ne peut être purement et simplement assimilé à une idéologie. A ce titre, concernant les femmes revendiquant un port du voile intégral volontaire, il apparaît difficile de s’assurer de leur consentement réel, et des influences qu’elles ont pu subir. De plus, il est complexe de distinguer les femmes qui portent le voile intégral de manière revendiquée, des femmes qui le portent de manière subie. En ce sens, l’endoctrinement de certaines personnes peut, dans une certaine mesure être assimilable à une dérive sectaire. 


10.   La prohibition du port du voile intégral pour des personnes revendiquant pleinement cette pratique pourrait aussi être regardée comme portant une atteinte à leur liberté de conscience. Par ailleurs, les femmes subissant le voile intégral se verraient doublement punies, dans la mesure où une loi risquerait de porter atteinte à leur liberté de circulation. De plus, les personnes imposant aux femmes le port du voile intégral pourraient continuer à jouir de tous leurs droits, alors même que celles qui en seraient victimes subiraient une véritable discrimination. Une loi prohibant le port du voile intégral dans les espaces publics risquerait donc d’avoir, en pratique, des effets pervers, et ne pas être proportionnée aux buts en vue desquels elle a été créée. Sans se prononcer à ce stade sur l’opportunité d’une loi ayant un champ d’application plus réduit, la CNCDH entend rappeler que le soutien aux femmes qui subissent des violences doit être une priorité politique, conformément à la Déclaration sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes[4], ce qui pourrait être une mesure plus appropriée pour protéger le droit à la dignité des femmes portant le voile intégral. 


11.   La CNCDH rappelle son attachement au principe de laïcité. Consacrée depuis plus d’un siècle, la laïcité constitue ainsi une valeur fondatrice de la République française, conciliant la liberté de conscience, le pluralisme religieux et la neutralité de l’Etat[5]. La laïcité semble aujourd’hui faire l’objet de deux dérives contradictoires. D’une part, certains tendent à réduire le principe de laïcité à un simple principe de tolérance, justifiant un repli communautariste. D’autre part, certains semblent réclamer aujourd’hui un rejet de tout signe religieux dans l’espace public. Or, non seulement la République « assure la liberté de conscience » mais en outre elle « garantit le libre exercice des cultes » (article 1er de la loi de 1905), la République respectant « toutes les croyances » (Article 1er de la Constitution)[6]. La séparation des Eglises et de l'Etat ne doit donc pas être comprise comme visant à l'éviction hors de l'espace public de toute manifestation d'une conviction religieuse, mais comme l'affirmation d'une différence de nature entre d'une part la poursuite, par un ou plusieurs individus, d'un engagement intime qui leur est propre (l'adhésion à une croyance et les manifestations collectives possibles de cette adhésion) et d'autre part la participation du citoyen à la vie politique, c'est-à-dire aux affaires « publiques ». Ainsi doit être comprise la distinction fondamentale entre  « sphère privée » et « sphère publique »[7]. Si, dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit en application du principe de laïcité[8], il ne pourrait servir à lui seul de fondement à une prohibition du port du voile intégral.

Eu égard au principe de laïcité, il n’appartient pas à l’Etat de déterminer ce qui relève ou non de la religion


12.   Par ailleurs, la CNCDH s’inquiète d’un débat qui risque d’assimiler l’ensemble des musulmans à une minorité radicale, même si la doctrine islamique majoritaire ne considère pas que le port du voile intégral soit une prescription religieuse. La CNCDH a déjà, à maintes reprises, dénoncé la stigmatisation qui tend à se développer à l’encontre des musulmans[9], et entend prévenir toute mesure favorisant l’hostilité à leur égard. Par ailleurs, la CNCDH pense qu’une loi prohibant le port du voile intégral, très probablement perçue et vécue comme anti-musulmane, risquerait de renforcer l’audience et l’influence de ces mouvements radicaux qu’il convient de condamner. 


13.   A ce titre, la CNCDH estime que le port du voile intégral peut être l’expression d’une réaction à un sentiment de discrimination et de marginalisation qu’il ne faudrait pas encourager. C’est pourquoi, bien plus qu’une loi spécifique, un travail de médiation et de dialogue social pourrait permettre de régler un certain nombre de difficultés liées au port du voile intégral, et, dans une certaine mesure, permettre de modifier les pratiques de port du voile intégral qui sont fondées sur l’idée de l’infériorité ou de la supériorité de l’un ou l’autre sexe ou d'un rôle stéréotypé des hommes et des femmes. 


14.   La CNCDH craint un regain de controverses internationales au sein des organisations internationales de promotion et de protection des droits de l’homme qui avaient émergés à la suite de la loi du 15 mars 2004, alors que le contexte actuel, apaisé, encourage à la prudence et à la mesure. 


15.   La CNCDH estime nécessaire de faire œuvre de pédagogie, dès l’école, afin de permettre de faire une distinction nette entre la connaissance et la croyance, et de permettre à tous de mieux comprendre les religions et la laïcité en tant que faits historiques et faits sociaux, et de poser les bases d’un vivre ensemble.

A ce titre, la CNCDH souligne que l’éducation aux droits de l’homme, et les cours d’éducation civique, juridique et sociale doivent être une priorité, en visant les femmes et les hommes, afin de permettre la participation de tous à la vie de la cité, dans un esprit d’ouverture. 


16.   La CNCDH souligne qu’une prohibition du port du voile intégral peut sembler difficile à mettre en œuvre en pratique. Il conviendrait à cet égard de prendre en compte les risques qu’une intervention législative pourrait entraîner pour les intérêts français et les Français à l’étranger. 


17.   La rédaction d’une loi ne serait pas sans poser de problème. Concernant les personnes à qui cette loi s’appliquerait, il conviendrait de déterminer si la prohibition du port du voile intégral vise les ressortissants français, les candidats à la naturalisation, les résidents de longue durée, les détenteurs de visa de courte durée, ou les touristes…

 

18.   Par ailleurs se pose la question de savoir quelle serait la définition ou la description objective du vêtement incriminé et ou s’arrêtera l’interdiction.

 

19.   De plus, concernant le champ d’application territoriale d’une prohibition du port du voile intégral, plusieurs espaces peuvent être concernés : si le domicile semble exclu, au nom du droit à l’intimité, les notions d’espace public et d’espace privé restent à définir.

 

20.   Enfin, concernant les effets juridiques d’une éventuelle prohibition, il conviendrait de déterminer les sanctions prévues (amende, confiscation du vêtement litigieux), et les personnes étant visées par la loi (les femmes portant le voile intégral, leurs familles, ou leurs proches), ainsi que les cas d’aggravation de la peine, notamment pour la récidive.

     

21.   Sur le plan international, avant toute intervention législative, il convient de prendre en compte que les arguments invoqués et les dispositions adoptées risquent d’être transposés dans des pays étrangers, avec des objectifs diamétralement opposés. L’idée que chaque Etat est souverain pour imposer des codes vestimentaires, ou pour définir ce qui est conforme à la moralité ou à la dignité de la femme, peut introduire le relativisme juridique allant à l’encontre de l’universalisme des droits de l’homme, et de l’égalité entre les sexes.

 

22.   Au regard de l’analyse de tous ces éléments et du dispositif normatif existant, la CNCDH n’est pas favorable à une loi prohibant le port du voile intégral.


 

La CNCDH formule en conséquence les recommandations suivantes visant à guider les réflexions du Gouvernement et du Parlement sur le port du voile intégral : 

1. En premier lieu, la CNCDH n’est pas favorable à une loi prohibant de manière générale et absolue le port du voile intégral. 

2. Elle rappelle que le soutien aux femmes qui subissent toutes forme de violence doit être une priorité politique. 

3. Elle préconise, afin de lutter contre toute forme d’obscurantisme, d’encourager la promotion d’une culture de dialogue, d’ouverture et de modération, afin de permettre une meilleure connaissance des religions et des principes de la République. 

4. Elle appelle au renforcement des cours d’éducation civique – y compris l’éducation et la formation aux droits de l’homme – à tous les niveaux, en visant les hommes et les femmes. 

5. Elle demande la stricte application du principe de laïcité et du principe de neutralité dans les services publics, et l’application des lois existantes. 

6. Elle souhaite que, parallèlement, des études sociologiques et statistiques soient réalisées, afin de suivre l’évolution du port du voile intégral.

*****

(Résultat du vote en Assemblée plénière - pour : 34 voix ; contre : 2 ; abstention : 0)

 


[1] Proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête sur la pratique du port de la burqa ou du niqab sur le territoire national du 9 juin 2009.: http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/propositions/pio...

[2] Article 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Liberté de pensée, de conscience et de religion

1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.

2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

Article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques :

1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu'en privé, par le culte et l'accomplissement des rites, les pratiques et l'enseignement.

2. Nul ne subira de contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix.

3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l'ordre et de la santé publique, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d'autrui.

4. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux de faire assurer l'éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions.

[3] La Cour européenne des droits de l’homme considère ainsi que des exigences de sécurité individuelle ou collective peuvent justifier une limitation de la liberté de religion. Elle a décidé que les sikhs pratiquants portant le turban pouvaient être obligés de l’ôter afin de pouvoir porter un casque lorsqu’ils circulent à moto (X c. Royaume-Uni, no 7992/77, décision de la Commission du 12 juillet 1978, Décisions et rapports (DR) 14, p. 234), ou encore afin de pouvoir se soumettre aux contrôles en vigueur à l’entrée des consulats (El Morsli c. France (déc.), no 15585/06, 4 mars 2008 ou des aéroports (Phull c. France (déc.), no 35753/03, CEDH 2005-I, 11 janvier 2005).

[4] Déclaration sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes, 21 décembre 1993 :

 http://www2.ohchr.org/french/law/femmes_violence.htm

[5] Avis en réponse à la consultation du Bureau du Haut-commissaire aux droits de l’homme des Nations Unies sur le suivi par la France de la Résolution 7/19 du Conseil des droits de l’homme du 27 mars 2008 sur « la lutte  contre la diffamation des religions »,  (Adopté par l’Assemblée plénière du 12 juin 2008), http://www.cncdh.fr/IMG/pdf/08.06.12_Avis_diffamation_des... 

[6]  Art. 1. de la Constitution de la V° République :

« La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée. »

[7]La laïcité aujourd’hui, rapport d’étape de la CNCDH,  http://www.cncdh.fr/IMG/pdf/La_laicite_aujourd_hui.pdf   

[8] loi du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics :

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEX...

A ce propos la CNCDH avait fait valoir : « La loi du 15 mars 2004 sur le port de signes religieux ostensibles dans les écoles publiques – primaires et secondaires - doit être appréhendée dans ce contexte. Issu d’une réflexion collective approfondie menée par une commission de Sages, présidée par le Médiateur de la République, ce texte ne doit pas être conçu comme une mesure discriminatoire à l’égard des religions dans leur ensemble ou d’une religion en particulier. Il a pour objectif de réaffirmer le principe de laïcité qui garantit la liberté de conscience et le pluralisme religieux dans l’espace public, en assurant la liberté de chacun de s’exprimer et de pratiquer sa religion. Si la loi interdit les signes religieux ostensibles, c'est-à-dire les signes et tenues dont le port s’apparente à une forme de prosélytisme religieux excessif, elle autorise les signes discrets d’appartenance religieuse ».

Avis en réponse à la consultation du Bureau du Haut-commissaire aux droits de l’homme des Nations Unies sur le suivi par la France de la Résolution 7/19 du Conseil des droits de l’homme du 27 mars 2008 sur « la lutte contre la diffamation des religions », 12 juin 2008 :

http://www.cncdh.fr/IMG/pdf/08.06.12_Avis_diffamation_des...

[9]Etude sur « l’intolérance et violences à l’égard de l’Islam dans la société française », 31 octobre 2003 http://www.cncdh.fr/IMG/pdf/Etude_Intolerance_a_l_islam_2...

 

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Le Conseil fédéral suisse
                refuse d'interdire la burqa

26.02.2010 15:53
Pour le gouvernement, la burqa permet à certaines femmes d'avoir une vie sociale. [Reuters]
Le Conseil fédéral reste opposé à une interdiction du port de la burqa, vu le peu de femmes concernées en Suisse. Pas question non plus de différencier les femmes résident en Suisse et les touristes, a annoncé le gouvernement vendredi.

Etablir un distinguo entre les femmes résidant en Suisse et les touristes ne semble guère praticable et ne serait pas sans poser des problèmes d'égalité de traitement, écrit le gouvernement dans sa réponse à une interpellation du conseiller national Christophe Darbellay (PDC/VS).
Le Conseil fédéral ne voit en outre aucune analogie entre la burqa et l'interdiction de manifester cagoulé prévue par maints cantons.

Intégration

Quant à savoir si le port du voile intégral nuit à l'intégration des musulmanes concernées, il est partagé. Le fait pour une personne de masquer totalement son visage réduit le contact visuel ce qui peut constituer un obstacle à son intégration. Mais cela permet aussi à des femmes d'accéder plus facilement à l'espace public car, sans voile, elles resteraient cloîtrées chez elles, estime-t-il.
Le gouvernement estime à moins d'une centaine le nombre de musulmanes voilées de la tête au pied. (...)

Source: tsrinfo.ch (radio suisse) et merci à ... mon informateur!

Par henri Moulinier - Publié dans : Laïcité - Communauté : Les blogs citoyens
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